A-33, r. 9 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

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6. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation doit fournir au secrétaire les documents suivants accompagnés des frais d’administration exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
(1)  son dossier scolaire, incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant, ainsi que les résultats obtenus;
(2)  une preuve de l’obtention de son diplôme;
(3)  une attestation qu’il a participé à un stage d’intégration pratique en audioprothèse;
(4)  une attestation de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l’audioprothèse.
Décision 2010-02-17, a. 6.